Article 1307-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1307-1
Le choix entre les prestations appartient au débiteur. Si le choix n’est pas exercé dans le temps convenu ou dans un délai raisonnable, l’autre partie peut, après mise en demeure, exercer ce choix ou résoudre le contrat. Le choix exercé est définitif et fait perdre à l’obligation son caractère alternatif.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1307-1 C. civ. (obligation alternative) : en pratique, les juges vérifient d’abord à qui appartient le choix entre les prestations, par défaut au débiteur, et exigent une manifestation de choix claire et notifiée, qui « cristallise » l’obligation en obligation simple.
La perte d’une des prestations sans faute n’éteint pas la dette, le débiteur devant exécuter l’autre ; en revanche, la perte imputable à sa faute peut engager sa responsabilité selon le régime de l’obligation alternative (art. 1307-3 et s.).
Les clauses contractuelles qui déplacent le droit d’option vers le créancier ou en encadrent l’exercice sont appliquées strictement, sous le contrôle de la bonne foi (art. 1104) et de l’absence d’abus.
Jurisprudence citant cet article
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