Article 1369-8 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1369-8
Une lettre recommandée relative à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat peut être envoyée par courrier électronique à condition que ce courrier soit acheminé par un tiers selon un procédé permettant d’identifier le tiers, de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si la lettre a été remise ou non au destinataire. Le contenu de cette lettre, au choix de l’expéditeur, peut être imprimé par le tiers sur papier pour être distribué au destinataire ou peut être adressé à celui-ci par voie électronique. Dans ce dernier cas, si le destinataire n’est pas un professionnel, il doit avoir demandé l’envoi par ce moyen ou en avoir accepté l’usage au cours d’échanges antérieurs. Lorsque l’apposition de la date d’expédition ou de réception résulte d’un procédé électronique, la fiabilité de celui-ci est présumée, jusqu’à preuve contraire, s’il satisfait à des exigences fixées par un décret en Conseil d’Etat. Un avis de réception peut être adressé à l’expéditeur par voie électronique ou par tout autre dispositif lui permettant de le conserver. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’article 1369-8 (ancien numérotage, désormais repris dans les règles de conclusion des contrats par voie électronique) est appliqué de façon très concrète par les juges: ils vérifient le respect effectif des étapes protectrices de formation en ligne et sanctionnent le moindre manquement par l’inefficacité ou la nullité de l’engagement. La charge de la preuve pèse en pratique sur le professionnel, qui doit produire des éléments techniques fiables (AR, logs, page récapitulative, possibilité de corriger les erreurs). Plusieurs décisions ont ainsi annulé des conventions conclues via internet faute de respecter ces exigences spécifiques, illustrant une approche de stricte conformité. Pour le texte en vigueur et sa recodification, voir le Code civil sur Légifrance.
Jurisprudence citant cet article
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