Article 1321-1 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1321-1
Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d’un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d’une vente d’immeubles ou d’une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d’une cession d’un droit à un bail ou du bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 1321-1 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juges exigent une identification suffisamment précise de la créance cédée, à défaut de quoi la cession est inopérante contre le débiteur ou irrecevable en preuve.
– Le débiteur cédé ne peut, en principe, pas agir en nullité du contrat de cession auquel il n’est pas partie, par effet relatif des conventions.
– L’opposabilité au débiteur demeure conditionnée par la notification ou la prise d’acte, et la charge de la preuve de la chaîne de cession pèse sur le cessionnaire.
Jurisprudence citant cet article
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