Article 1316-4 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1316-4
La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose. Elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — L’ex‑article 1316‑4 C. civ. (devenu 1367) admet la signature électronique dès lors qu’elle identifie le signataire et manifeste son consentement, avec une présomption de fiabilité pour les signatures « qualifiées » ou sécurisées. En pratique, la jurisprudence fait peser la charge de la preuve sur celui qui conteste la signature et accueille les éléments techniques fournis par le prestataire de confiance: certificat, horodatage, chaînage des empreintes, journal des envois. Des parcours “click‑wrap” ou “OTP par SMS” peuvent valoir signature s’ils assurent l’identification et la non‑altération du document; à défaut, la preuve peut être renversée. Les juges vérifient concrètement la traçabilité du processus et la cohérence des logs plutôt que la marque manuscrite.
Jurisprudence citant cet article
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