Article 1271 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1271
La novation s’opère de trois manières : 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l’ancienne, laquelle est éteinte ; 2° Lorsqu’un nouveau débiteur est substitué à l’ancien qui est déchargé par le créancier ; 3° Lorsque, par l’effet d’un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l’ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1271 C. civ. (ancien, novation): la jurisprudence exige une intention de nover certaine et non présumée, déduite d’éléments incompatibles avec l’obligation initiale. Elle contrôle strictement l’incompatibilité entre l’ancienne et la nouvelle dette: un simple aménagement (délais, intérêts) ne suffit pas, alors qu’un changement d’objet, de cause ou de débiteur oui. La novation éteint l’obligation première et, sauf stipulation expresse contraire, les sûretés qui y étaient attachées. Elle suppose enfin une obligation ancienne et une nouvelle toutes deux valides, à défaut de quoi la novation est inopérante.
Jurisprudence citant cet article
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