Article 1254 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1254
Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital par préférence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1254 C. civ. (ancien): en cas de paiement partiel d’une dette productive d’intérêts, l’imputation se fait d’abord sur les intérêts et frais, puis seulement sur le capital, sauf accord exprès du créancier pour déroger à cette règle. La jurisprudence exige que toute dérogation soit explicite dans l’acte ou le plan homologué, à défaut la règle légale s’applique. En pratique, les versements échelonnés sont imputés prioritairement aux intérêts, ce qui peut aussi influer sur la prescription en matière d’intérêts réclamés.
Jurisprudence citant cet article
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