Article 1158 – Code civil

Article 1158 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1158

Le tiers qui doute de l’étendue du pouvoir du représentant conventionnel à l’occasion d’un acte qu’il s’apprête à conclure, peut demander par écrit au représenté de lui confirmer, dans un délai qu’il fixe et qui doit être raisonnable, que le représentant est habilité à conclure cet acte. L’écrit mentionne qu’à défaut de réponse dans ce délai, le représentant est réputé habilité à conclure cet acte.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Article 1158 C. civ.: en pratique, les juges exigent un écrit adressé au représenté, fixant un “délai raisonnable” et visant l’acte précis, et retiennent que le silence du représenté dans ce délai vaut confirmation des pouvoirs du représentant, opposable au représenté.
La charge de la preuve pèse sur le tiers (preuve de l’envoi, du contenu et du délai) et l’appréciation du caractère “raisonnable” du délai est souveraine.
Cette présomption d’habilitation peut être renversée en cas de mauvaise foi du tiers, de fraude, ou lorsque l’acte excède manifestement le périmètre indiqué.
L’effet est strictement circonscrit à l’acte visé par la demande, sans conférer de mandat général.


Jurisprudence citant cet article

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