Article 1092 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1092
Toute donation entre vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n’est formellement exprimée ; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 1092 C. civ.
– Les juges exigent une clause de survie expresse dans le contrat de mariage pour que la donation soit conditionnée à la survie du donataire; à défaut, elle produit effet immédiatement comme donation entre vifs de biens présents et suit le régime commun des donations (forme notariée, acceptation, causes de révocation, réduction pour atteinte à la réserve).[^{\{notion-61\}}]
– Ils contrôlent strictement la qualification de « biens présents »: ce qui est « à venir » est nul entre époux, sauf texte spécial, et la clause trop générale est réputée viser des biens à venir.[^{\{notion-61\}}]
– En liquidation (divorce, changement de régime, succession), la donation subsiste sauf stipulation contraire; elle peut être révoquée pour ingratitude ou réduite si elle entame la réserve, le tout sous les formes et règles des donations ordinaires.[^{\{notion-61\}}]
Jurisprudence citant cet article
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