Article 1045 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1045
Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 1045 C. civ.
– Les juridictions qualifient le legs comme « fait conjointement » dès lors qu’une chose indivisible matériellement ou sans détérioration est léguée à plusieurs par un même acte, même si chacun est désigné séparément.
– Elles apprécient concrètement l’indivisibilité, matérielle ou économique, pour trancher entre legs conjoints et legs distincts.
– En cas de caducité affectant l’un des légataires, la part caduc accroît en principe au profit des co‑légataires survivants (accroissement), sauf stipulation contraire de représentation ou de substitution.
Jurisprudence citant cet article
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