Article 1045 – Code civil

Article 1045 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1045

Il sera encore réputé fait conjointement quand une chose qui n’est pas susceptible d’être divisée sans détérioration aura été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 1045 C. civ.
– Les juridictions qualifient le legs comme « fait conjointement » dès lors qu’une chose indivisible matériellement ou sans détérioration est léguée à plusieurs par un même acte, même si chacun est désigné séparément.
– Elles apprécient concrètement l’indivisibilité, matérielle ou économique, pour trancher entre legs conjoints et legs distincts.
– En cas de caducité affectant l’un des légataires, la part caduc accroît en principe au profit des co‑légataires survivants (accroissement), sauf stipulation contraire de représentation ou de substitution.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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