Article 1015 – Code civil

Article 1015 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1015

Les intérêts ou fruits de la chose léguée courront au profit du légataire, dès le jour du décès, et sans qu’il ait formé sa demande en justice : 1° Lorsque le testateur aura expressément déclaré sa volonté, à cet égard, dans le testament ; 2° Lorsqu’une rente viagère ou une pension aura été léguée à titre d’aliments.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 1015 C. civ.
– Les juges appliquent strictement le texte: les intérêts ou fruits d’un legs ne courent dès le décès que si le testateur l’a expressément prévu, ou si le legs consiste en une rente viagère ou une pension allouée à titre d’aliments.
– En dehors de ces hypothèses, la jurisprudence fait partir les intérêts selon le droit commun, en principe à la mise en demeure ou à la demande en justice pour un legs de somme.
– Les clauses testamentaires sont interprétées de façon littérale sur ce point: une mention générale de “plein droit dès le décès” suffit, mais à défaut, le point de départ anticipé est refusé.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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