Article 988 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 988
Au cours d’un voyage maritime, soit en route, soit pendant un arrêt dans un port, lorsqu’il y aura impossibilité de communiquer avec la terre ou lorsqu’il n’existera pas dans le port, si l’on est à l’étranger, d’agent diplomatique ou consulaire français investi des fonctions de notaire, les testaments des personnes présentes à bord seront reçus, en présence de deux témoins : sur les bâtiments de l’Etat, par l’officier d’administration ou, à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit les fonctions, et sur les autres bâtiments, par le capitaine, maître ou patron, assisté du second du navire, ou, à leur défaut, par ceux qui les remplacent. L’acte indiquera celle des circonstances ci-dessus prévues dans laquelle il aura été reçu.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 988 C. civ. est d’application stricte car il institue une forme testamentaire « de détresse » à bord d’un navire: les juges vérifient cumulativement l’impossibilité de communiquer avec la terre ou l’absence d’agent consulaire-notaire, la présence de deux témoins, la qualité de l’officier instrumentaire (capitaine, second, etc.), et la mention expresse de la circonstance justifiant ce recours dans l’acte.
À défaut d’une seule de ces conditions ou si la qualité de l’officier/témoin n’est pas établie, la sanction est la nullité du testament, l’exception étant d’interprétation stricte.
La charge de la preuve pèse sur celui qui se prévaut du testament maritime, et les juridictions apprécient concrètement les faits de navigation (route, escale, moyens de communication disponibles) au jour de la rédaction.
Jurisprudence citant cet article
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