Article 981 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 981
Les testaments des militaires, des marins de l’Etat et des personnes employées à la suite des armées pourront être reçus dans les cas et conditions prévus à l’article 93 soit par un officier supérieur en présence de deux témoins ; soit par deux commissaires des armées ; soit par un commissaire des armées en présence de deux témoins ; soit enfin, dans un détachement isolé, par l’officier commandant ce détachement, assisté de deux témoins, s’il n’existe pas dans le détachement d’officier supérieur ou de commissaire des armées. Le testament de l’officier commandant un détachement isolé pourra être reçu par l’officier qui vient après lui dans l’ordre du service. La faculté de tester dans les conditions prévues au présent article s’étendra aux prisonniers chez l’ennemi.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 981 C. civ.
– La jurisprudence est formaliste: le testament mystique n’est valable que si les formalités sont rigoureusement respectées (déclaration devant notaire et témoins, pli scellé, signature), à défaut il est frappé de nullité.
– La charge de la preuve de la régularité pèse sur celui qui se prévaut du testament, les juges vérifiant concrètement chaque étape du dépôt et des signatures.
– Depuis les réformes, les juridictions rappellent que, une fois l’acte régulier, son exécution passe par le dépôt notarié et procès-verbal (art. 1007), l’envoi en possession judiciaire ayant disparu pour les successions ouvertes après 2017.
Jurisprudence citant cet article
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