Article 977 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 977
Si le testateur ne sait signer ou s’il n’a pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions, il sera procédé comme il est dit à l’article précédent ; il sera fait, en outre, mention à l’acte de suscription que le testateur a déclaré ne savoir signer ou n’avoir pu le faire lorsqu’il a fait écrire ses dispositions.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 977 C. civ. (testament mystique): la jurisprudence contrôle strictement les « gardes fous » formels — clos, cacheté et scellé, présentation au notaire en présence de deux témoins, acte de suscription daté et signé — et prononce la nullité si l’une de ces garanties substantielles fait défaut, notamment lorsque seules des copies sont produites ou que l’intégrité du pli n’est pas établie.
Depuis la réforme, le contrôle d’exécution passe par le notaire qui dresse procès-verbal d’ouverture et de l’état du testament, ce qui pèse dans l’appréciation judiciaire en cas de contestation.
En pratique, les juges sauvent l’acte seulement si les irrégularités sont mineures et n’affectent pas la sécurité du dispositif protecteur de l’article 977 (ex. mentions accessoires), mais annulent lorsque les formalités essentielles ou la preuve de leur accomplissement font défaut.
Jurisprudence citant cet article
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