Article 972 – Code civil

Article 972 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 972

Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. S’il n’y a qu’un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Dans tous les cas, il doit en être donné lecture au testateur. Lorsque le testateur ne peut s’exprimer en langue française, la dictée et la lecture peuvent être accomplies par un interprète que le testateur choisit sur la liste nationale des experts judiciaires dressée par la Cour de cassation ou sur la liste des experts judiciaires dressée par chaque cour d’appel. L’interprète veille à l’exacte traduction des propos tenus. Le notaire n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsque lui-même ainsi que, selon le cas, l’autre notaire ou les témoins comprennent la langue dans laquelle s’exprime le testateur. Lorsque le testateur peut écrire en langue française mais ne peut parler, le notaire écrit lui-même le testament ou le fait écrire à la main ou mécaniquement d’après les notes rédigées devant lui par le testateur, puis en donne lecture à ce dernier. Lorsque le testateur ne peut entendre, il prend connaissance du testament en le lisant lui-même, après lecture faite par le notaire. Lorsque le testateur ne peut ni parler ou entendre, ni lire ou écrire, la dictée ou la lecture sont accomplies dans les conditions décrites au quatrième alinéa. Il est fait du tout mention expresse.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 972 C. civ.
La jurisprudence applique un formalisme strict: le testament authentique doit être dicté par le testateur, écrit par le(s) notaire(s), puis relu, avec mention expresse de toutes ces opérations, sous peine de nullité de l’acte si l’irrégularité touche une formalité substantielle.
Les aménagements prévus (interprète inscrit si le testateur ne s’exprime pas en français, modalités pour les personnes muettes, sourdes ou ne sachant écrire) doivent être scrupuleusement respectés et mentionnés, faute de quoi l’acte est annulable.
Les énonciations de l’acte notarié font foi jusqu’à inscription de faux, de sorte que la charge de la preuve d’une irrégularité pèse sur celui qui invoque la nullité.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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