Article 958 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 958
La révocation pour cause d’ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu’il aura pu imposer sur l’objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au fichier immobilier, de la demande en révocation. Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 958 C. civ.: en cas de révocation pour ingratitude, les aliénations et sûretés consenties par le donataire avant la publication de la demande au fichier immobilier demeurent opposables, la clé d’analyse étant le critère temporel de la publication.
Les actes postérieurs à cette publication sont inopposables au donateur.
Le donataire est condamné à restituer la valeur des biens aliénés, appréciée au jour de la demande, ainsi que les fruits à compter de cette demande.
La jurisprudence vérifie donc principalement la date de publication et liquide la restitution en valeur et fruits selon ces jalons.
Jurisprudence citant cet article
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