Article 930 du Code civil
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 930
La renonciation est établie par acte authentique spécifique reçu par deux notaires. Elle est signée séparément par chaque renonçant en présence des seuls notaires. Elle mentionne précisément ses conséquences juridiques futures pour chaque renonçant. La renonciation est nulle lorsqu’elle n’a pas été établie dans les conditions fixées au précédent alinéa, ou lorsque le consentement du renonçant a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence. La renonciation peut être faite dans le même acte par plusieurs héritiers réservataires.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 930 C. civ.
Les juges appliquent strictement le formalisme: l’acte doit être authentique spécifique, reçu par deux notaires, signé séparément par chaque réservataire, et mentionner clairement les conséquences de la renonciation. À défaut, la renonciation est nulle, et les juridictions vérifient aussi concrètement l’existence d’un vice du consentement (erreur, dol, violence). La Cour contrôle en pratique le rôle d’information des notaires et le caractère éclairé de la renonciation, souvent analysée comme irrévocable une fois valablement consentie.
Jurisprudence citant cet article
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