Article 913 – Code civil

Article 913 du Code civil

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 913

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s’il ne laisse à son décès qu’un enfant ; le tiers, s’il laisse deux enfants ; le quart, s’il en laisse trois ou un plus grand nombre. L’enfant qui renonce à la succession n’est compris dans le nombre d’enfants laissés par le défunt que s’il est représenté ou s’il est tenu au rapport d’une libéralité en application des dispositions de l’article 845 . Lorsque le défunt ou au moins l’un de ses enfants est, au moment du décès, ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou y réside habituellement et lorsque la loi étrangère applicable à la succession ne permet aucun mécanisme réservataire protecteur des enfants, chaque enfant ou ses héritiers ou ses ayants cause peuvent effectuer un prélèvement compensatoire sur les biens existants situés en France au jour du décès, de façon à être rétablis dans les droits réservataires que leur octroie la loi française, dans la limite de ceux-ci.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 913 C. civ.: la jurisprudence contrôle que les libéralités (donations et legs) ne portent pas atteinte à la réserve des héritiers réservataires; l’excédent au‑delà de la quotité disponible est “réduit”. Concrètement, on reconstitue la masse de calcul (biens au décès + donations rapportées) et on opère une action en réduction contre les gratifiés, en tenant compte des avantages matrimoniaux et donations déguisées/indirectes. Les juges requalifient au besoin, par exemple des contrats d’assurance‑vie aux primes manifestement exagérées, pour réintégrer l’excès dans la masse et protéger la réserve. L’atteinte s’apprécie héritier par héritier, et la réduction se fait en nature ou en valeur selon les cas.


Jurisprudence citant cet article

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