Article 815-7-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 815-7-1
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin, lorsqu’un immeuble indivis à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel est vacant ou n’a pas fait l’objet d’une occupation effective depuis plus de deux années civiles, un indivisaire peut être autorisé en justice, dans les conditions prévues aux articles 813-1 à 813-9 , à exécuter les travaux d’amélioration, de réhabilitation et de restauration de l’immeuble ainsi qu’à accomplir les actes d’administration et formalités de publicité, ayant pour seul objet de le donner à bail à titre d’habitation principale.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 815-7-1 C. civ.
– Les juges l’appliquent de façon restrictive: ils n’autorisent un indivisaire à accomplir seul un acte qu’en cas de nécessité avérée, de carence ou d’opposition abusive des autres, et après un contrôle de proportionnalité.
– L’ordonnance vise un acte précis, n’anticipant ni le partage ni les comptes d’indivision; le bénéficiaire doit rendre compte et l’autorisation ne confère pas de mandat général.
– Les frais exposés pour l’acte autorisé sont, en principe, des charges d’indivision, sauf abus caractérisé par le demandeur.
: Article 815-7-1 du Code civil
: Article 815-7 du Code civil
Jurisprudence citant cet article
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