Article 767 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 767
La succession de l’époux prédécédé doit une pension au conjoint successible qui est dans le besoin. Le délai pour la réclamer est d’un an à partir du décès ou du moment où les héritiers cessent d’acquitter les prestations qu’ils fournissaient auparavant au conjoint. Le délai se prolonge, en cas d’indivision, jusqu’à l’achèvement du partage. La pension alimentaire est prélevée sur la succession. Elle est supportée par tous les héritiers et, en cas d’insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument. Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l’article 927 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 767 C. civ.: la pension est une charge de la succession accordée au conjoint survivant en état de besoin; les juges apprécient concrètement le besoin et les ressources au jour où ils statuent et fixent un montant proportionné à l’actif successoral.
Elle se prélève avant le partage et peut être servie en rente ou en capital; elle est révisable ou supprimée en cas de changement de situation.
La jurisprudence rappelle qu’elle n’est pas destinée à reconstituer la quote‑part successorale, mais à assurer les moyens d’existence du conjoint, dans la limite des capacités de la succession.
Jurisprudence citant cet article
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