Article 754 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 754
On représente les prédécédés, on ne représente les renonçants que dans les successions dévolues en ligne directe ou collatérale. Les enfants du renonçant conçus avant l’ouverture de la succession dont le renonçant a été exclu rapportent à la succession de ce dernier les biens dont ils ont hérité en son lieu et place, s’ils viennent en concours avec d’autres enfants conçus après l’ouverture de la succession. Le rapport se fait selon les dispositions énoncées à la section 2 du chapitre VIII du présent titre. Sauf volonté contraire du disposant, en cas de représentation d’un renonçant, les donations faites à ce dernier s’imputent, le cas échéant, sur la part de réserve qui aurait dû lui revenir s’il n’avait pas renoncé. On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 754 C. civ. en pratique: la représentation joue dans la ligne collatérale au profit des enfants et descendants d’un frère ou d’une sœur prédécédé·e, renonçant·e ou indigne, qui prennent la part de leur auteur “par souche” (partage ensuite “par tête” entre eux). Les juges l’écartent hors de ce périmètre: pas de représentation au-delà de la fratrie (pas pour les cousins par d’autres branches) ni par alliance, et elle ne bénéficie qu’aux descendants capables d’établir la filiation. Effet clé constant en jurisprudence: la renonciation ou l’indignité de la sœur ou du frère ouvre la représentation comme si l’auteur était prédécédé, sans accroître la part des autres souches. La preuve de la filiation et le calcul “par souche puis par tête” sont contrôlés strictement par les juridictions.
Jurisprudence citant cet article
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