Article 727 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 727
Peuvent être déclarés indignes de succéder : 1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ; 2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ; 2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ; 3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ; 4° Celui qui est condamné pour s’être volontairement abstenu d’empêcher soit un crime soit un délit contre l’intégrité corporelle du défunt d’où il est résulté la mort, alors qu’il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ; 5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue. Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l’égard desquels, en raison de leur décès, l’action publique n’a pas pu être exercée ou s’est éteinte.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 727 C. civ. (indignité successorale):
– Les juges écartent l’héritier qui a commis un fait grave visé par l’article 727 et vérifient ensuite s’il existe un « relèvement » par le défunt au sens de l’article 728 (pardon exprès en forme testamentaire). À défaut d’une telle déclaration valable, l’indignité est prononcée.
– Les effets sont stricts pour l’indigne (exclusion et restitution), mais la représentation des enfants de l’indigne est préservée: ils peuvent venir à la succession de leur chef ou par représentation, la jurisprudence assimilant l’indignité à une forme d’exhérédation légale sans priver les descendants du mécanisme de représentation.
– En pratique, les juridictions contrôlent concrètement la validité du « pardon » (capacité, forme testamentaire) et, à défaut, confirment l’indignité et ses conséquences dans le partage.
Jurisprudence citant cet article
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