Article 704 – Code civil

Article 704 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 704

Elles revivent si les choses sont rétablies de manière qu’on puisse en user ; à moins qu’il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l’extinction de la servitude, ainsi qu’il est dit à l’article 707 .

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 704 C. civ. en jurisprudence: l’empêchement d’usage d’une servitude n’entraîne pas sa disparition lorsque l’obstacle est seulement temporaire ou lié à l’état des lieux. La servitude “revient à la vie” de plein droit dès que les choses sont rétablies et qu’elle peut à nouveau s’exercer concrètement. En revanche, si un laps de temps suffisant pour présumer l’extinction est acquis (régi par l’art. 707), les juges retiennent l’extinction et la servitude ne renaît pas. La charge de démontrer l’obstacle temporaire ou, à l’inverse, la longue inaction relève de l’appréciation souveraine des juges du fond au regard des faits.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture