Article 696 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 696
Quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user. Ainsi la servitude de puiser l’eau à la fontaine d’autrui emporte nécessairement le droit de passage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En application de l’article 696 C. civ., les frais nécessaires à l’établissement, l’entretien et la réparation des ouvrages utiles à la servitude pèsent sur le fonds dominant, sauf partage si les travaux profitent aussi au fonds servant, auquel cas la répartition se fait à proportion de l’utilité. Les juges admettent que le dominant réalise les travaux indispensables (accès, canalisations, soutènement) à ses frais, sans aggraver la charge, ni déplacer l’assiette, ni modifier le mode d’exercice. Ils contrôlent la nécessité et la proportionnalité des travaux et peuvent imposer un partage des coûts lorsque l’avantage pour le fonds servant est certain. Le fonds servant doit laisser l’accès pour ces travaux utiles, mais peut s’opposer aux aménagements excessifs ou non conformes au titre ou à l’état des lieux.
Jurisprudence citant cet article
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