Article 695 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 695
Le titre constitutif de la servitude, à l’égard de celles qui ne peuvent s’acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 695 C. civ.
– Pour les servitudes qui ne s’acquièrent pas par prescription (discontinues ou non apparentes), la jurisprudence exige un titre : à défaut de titre constitutif, un titre « récognitif » émanant du propriétaire du fonds servant peut valoir preuve de la servitude.
– Les juges vérifient rigoureusement la chaîne des actes et l’absence de stipulation contraire lors des divisions ou partages; à l’inverse, lorsqu’une servitude résulte d’une destination du père de famille (arts. 692–694), ils n’exigent pas ce titre mais contrôlent les signes apparents et les actes de division.
– Enfin, ils rappellent que la publicité foncière vise les servitudes par titre, alors que celles acquises par prescription ou par destination sont opposables indépendamment d’une publication.
Jurisprudence citant cet article
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