Article 635 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 635
Si l’usager absorbe tous les fruits du fonds ou s’il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d’entretien et au paiement des contributions, comme l’usufruitier. S’il ne prend qu’une partie des fruits ou s’il n’occupe qu’une partie de la maison, il contribue au prorata de ce dont il jouit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application jurisprudentielle de l’art. 635 C. civ.
– Lorsque l’usager jouit de tout le bien (tous les fruits ou toute la maison), les juges l’assimilent à l’usufruitier pour les charges courantes: frais de culture, réparations d’entretien et contributions locales.
– S’il ne jouit que partiellement, la contribution est répartie au prorata de sa jouissance; la partie qui invoque une jouissance limitée doit en rapporter la preuve.
– Les grosses réparations demeurent, en principe, à la charge du nu-propriétaire, sauf faute de l’usager; les stipulations contractuelles peuvent aménager cette répartition si elles ne contredisent pas l’ordre public.
Jurisprudence citant cet article
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