Article 622 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 622
Les créanciers de l’usufruitier peuvent faire annuler la renonciation qu’il aurait faite à leur préjudice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 622 C. civ.: lorsque l’usufruitier renonce à son usufruit au détriment de ses créanciers, les juges peuvent annuler cette renonciation. En pratique, la jurisprudence exige la preuve d’un préjudice pour les créanciers et, selon les cas, la connaissance par l’usufruitier du caractère préjudiciable de l’acte (parfois appréciée au regard d’une situation d’insolvabilité). La sanction est une nullité relative ou, à tout le moins, une inopposabilité aux créanciers: l’usufruit est «réintégré» dans le patrimoine de l’usufruitier à concurrence de leurs droits, permettant saisie des fruits. Application fréquente en présence de renonciations gratuites ou opportunistes au profit du nu‑propriétaire, conclues postérieurement à la naissance des dettes.
Jurisprudence citant cet article
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