Article 590 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 590
Si l’usufruit comprend des bois taillis, l’usufruitier est tenu d’observer l’ordre et la quotité des coupes, conformément à l’aménagement ou à l’usage constant des propriétaires ; sans indemnité toutefois en faveur de l’usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu’il n’aurait pas faites pendant sa jouissance. Les arbres qu’on peut tirer d’une pépinière sans la dégrader ne font aussi partie de l’usufruit qu’à la charge par l’usufruitier de se conformer aux usages des lieux pour le remplacement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 590 C. civ.
– La jurisprudence veille à la conservation du « capital » forestier inclus dans l’usufruit: les coupes ne sont permises qu’au rythme des usages locaux ou des plans d’aménagement, sinon elles sont qualifiées d’abus de jouissance.
– En cas de coupes excessives ou irrégulières, les juges ordonnent la remise en état et allouent des dommages-intérêts au nu-propriétaire, l’usufruitier supportant la responsabilité des dégradations.
– Sont toutefois admises les coupes nécessaires à l’exploitation normale, à l’entretien et à la sécurité, sous réserve pour l’usufruitier d’en justifier la nécessité et la conformité aux usages.
Jurisprudence citant cet article
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