Article 589 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 589
Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 589 C. civ.: la jurisprudence admet l’usage « normal » par l’usufruitier des choses qui se dégradent avec l’usage (linge, meubles, matériel), et ne retient sa responsabilité qu’en cas de dol, faute ou mésusage caractérisé. Le nu-propriétaire doit prouver une détérioration anormale par rapport à l’usure normale, souvent au moyen d’un constat ou d’une expertise, faute de quoi aucune indemnité n’est due. À l’inverse, si une faute est établie, les juges allouent une indemnisation correspondant aux frais de remise en état ou à la valeur de remplacement résiduelle. L’appréciation est concrète, au regard de la destination du bien et de sa durée d’utilisation prévue.
Jurisprudence citant cet article
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