Article 589 – Code civil

Article 589 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 589

Si l’usufruit comprend des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu à peu par l’usage, comme du linge, des meubles meublants, l’usufruitier a le droit de s’en servir pour l’usage auquel elles sont destinées, et n’est obligé de les rendre à la fin de l’usufruit que dans l’état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 589 C. civ.: la jurisprudence admet l’usage « normal » par l’usufruitier des choses qui se dégradent avec l’usage (linge, meubles, matériel), et ne retient sa responsabilité qu’en cas de dol, faute ou mésusage caractérisé. Le nu-propriétaire doit prouver une détérioration anormale par rapport à l’usure normale, souvent au moyen d’un constat ou d’une expertise, faute de quoi aucune indemnité n’est due. À l’inverse, si une faute est établie, les juges allouent une indemnisation correspondant aux frais de remise en état ou à la valeur de remplacement résiduelle. L’appréciation est concrète, au regard de la destination du bien et de sa durée d’utilisation prévue.


Jurisprudence citant cet article

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