Article 549 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 549
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 549 C. civ. en pratique: la jurisprudence fait restituer les fruits au propriétaire dès que le possesseur n’est pas de bonne foi, la bonne foi s’entendant au sens de l’art. 550 et devant être permanente; sitôt qu’elle cesse, l’acquisition des fruits cesse aussi.
Cas typique en baux: en cas de sous-location illicite, les sous-loyers sont des fruits civils à restituer au bailleur; le locataire ne peut pas les conserver ni imputer les loyers qu’il a payés pour en diminuer le montant.
Les juges condamnent ainsi le sous-loueur à rembourser l’intégralité des sous-loyers perçus, indépendamment de la preuve d’un préjudice distinct.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22