Article 549 – Code civil

Article 549 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 549

Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi. Dans le cas contraire, il est tenu de restituer les produits avec la chose au propriétaire qui la revendique ; si lesdits produits ne se retrouvent pas en nature, leur valeur est estimée à la date du remboursement.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Légifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 549 C. civ. en pratique: la jurisprudence fait restituer les fruits au propriétaire dès que le possesseur n’est pas de bonne foi, la bonne foi s’entendant au sens de l’art. 550 et devant être permanente; sitôt qu’elle cesse, l’acquisition des fruits cesse aussi.
Cas typique en baux: en cas de sous-location illicite, les sous-loyers sont des fruits civils à restituer au bailleur; le locataire ne peut pas les conserver ni imputer les loyers qu’il a payés pour en diminuer le montant.
Les juges condamnent ainsi le sous-loueur à rembourser l’intégralité des sous-loyers perçus, indépendamment de la preuve d’un préjudice distinct.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.

Téléphone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture