Article 515-11-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-11-1
I.-Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515-11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut prononcer une interdiction de se rapprocher de la partie demanderesse à moins d’une certaine distance qu’il fixe et ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti-rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse ne respecte pas cette distance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République. II.-Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, le JAF n’active le dispositif électronique mobile anti-rapprochement de l’article 515-11-1 qu’une fois réunies les conditions de l’ordonnance de protection (vraisemblance des violences et danger), avec un contrôle de proportionnalité au regard des éléments du dossier. La Cour de cassation admet une logique de protection étendue: pour préserver la victime, le juge peut aussi restreindre les contacts avec l’enfant sans avoir à caractériser un danger distinct pour celui-ci, ce qui renforce l’effectivité des mesures d’éloignement. Côté procédure, la mainlevée du bracelet est acquise de plein droit si le JAF ne statue pas dans les dix jours sur une demande de modification visant cette mesure (CPC, art. 1136-21). Enfin, les juridictions du fond motivent l’activation ou le refus du dispositif au vu d’indices concordants de dangerosité et de répétition des faits, appréciés in concreto.
Jurisprudence citant cet article
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