Article 515-9 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 515-9
Lorsque les violences exercées au sein du couple, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, mettent en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 515-9 C. civ.: en pratique, le JAF délivre l’ordonnance de protection en urgence dès lors qu’il retient, au vu des pièces contradictoirement débattues, des raisons sérieuses de considérer vraisemblables des violences et un danger actuel, l’appréciation reposant sur un faisceau d’indices variés (plaintes, constats médicaux, menaces, harcèlement, etc.).
La Haute juridiction admet que, lorsque la victime est parent, la protection peut être étendue aux enfants sans exiger la caractérisation d’un danger distinct pour eux, et des mesures d’interdiction de contact peuvent être ordonnées en conséquence.
À l’inverse, l’ordonnance est refusée si les éléments produits ne suffisent pas à rendre crédibles les faits allégués ou l’actualité du danger.
Jurisprudence citant cet article
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