Article 510-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 510-3
Dans les cas où l’assistance du curateur n’était pas requise par la loi, les actes que le majeur en curatelle a pu faire seul restent néanmoins sujets aux actions en rescision ou réduction réglées à l’article 491-2 , comme s’ils avaient été faits par une personne sous la sauvegarde de justice.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — vous faites très probablement référence à l’article 514-3 du Code de procédure civile, et non à un « 510-3 » du Code civil. En jurisprudence, 514-3 ne s’applique qu’à l’exécution provisoire de droit et l’arrêt suppose deux conditions cumulatives: des moyens sérieux d’annulation ou de réformation et des conséquences manifestement excessives apparues postérieurement au jugement. Lorsque l’exécution provisoire est seulement facultative, c’est le régime de l’article 517-1 CPC qui s’applique, sans exigence de postériorité des conséquences. Les décisions distinguent donc strictement ces régimes pour apprécier la recevabilité et le bien‑fondé des demandes d’arrêt de l’exécution provisoire.
Jurisprudence citant cet article
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