Article 495-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 495-1
La mesure d’accompagnement judiciaire ne peut être prononcée si la personne bénéficie d’une mesure de protection juridique prévue au chapitre II du présent titre. Le prononcé d’une mesure de protection juridique met fin de plein droit à la mesure d’accompagnement judiciaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 495-1 C. civ. est appliqué strictement: les juges refusent d’ordonner une MAJ dès qu’une mesure de protection du chapitre II (sauvegarde, curatelle, tutelle) existe, et la MAJ cesse de plein droit si une telle mesure est ensuite ouverte.
Ils censurent les cumuls et veillent à la cohérence temporelle des mesures, en privilégiant la protection la moins contraignante.
Le contrôle porte sur la réalité médicale de l’altération, la proportionnalité de la mesure et la motivation du juge.
En pratique, la MAJ n’est retenue que subsidiairement et de façon transitoire, en attendant ou à défaut d’une mesure tutélaire adaptée.
Jurisprudence citant cet article
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