Article 494-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 494-8
La personne à l’égard de qui l’habilitation a été délivrée conserve l’exercice de ses droits autres que ceux dont l’exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section. Toutefois, elle ne peut, en cas d’habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l’habilitation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 494-8 C. civ. par les juges:
– Le juge délimite strictement l’habilitation, en privilégiant l’habilitation « spéciale » à un acte ou à une série d’actes, l’habilitation « générale » n’étant admise qu’à titre exceptionnel et motivé.
– Les actes de disposition importants ne sont autorisés qu’au regard de l’intérêt de la personne protégée, avec exigence de nécessité, subsidiarité et proportionnalité, et un contrôle serré des pièces produites.
– Les libéralités sont examinées de façon particulièrement restrictive: à défaut d’une intention libérale antérieurement caractérisée ou de garanties très solides, l’autorisation est refusée.
Jurisprudence citant cet article
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