Article 485 – Code civil

Article 485 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 485

Le juge qui met fin au mandat peut ouvrir une mesure de protection juridique dans les conditions et selon les modalités prévues aux sections 1 à 4 du présent chapitre. Lorsque la mise en oeuvre du mandat ne permet pas, en raison de son champ d’application, de protéger suffisamment les intérêts personnels ou patrimoniaux de la personne, le juge peut ouvrir une mesure de protection juridique complémentaire confiée, le cas échéant, au mandataire de protection future. Il peut aussi autoriser ce dernier ou un mandataire ad hoc à accomplir un ou plusieurs actes déterminés non couverts par le mandat. Le mandataire de protection future et les personnes désignées par le juge sont indépendants et ne sont pas responsables l’un envers l’autre ; ils s’informent toutefois des décisions qu’ils prennent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 485 C. civ. en pratique: les juges autorisent, à titre ponctuel, le mandataire de protection future (ou ad hoc) à accomplir des actes non prévus au mandat, après contrôle serré de l’intérêt de la personne, de la nécessité et de la proportionnalité de l’acte, ainsi que de l’absence de conflit d’intérêts.
Ils exigent une motivation concrète sur l’utilité de l’acte (notamment pour les actes de disposition), et circonscrivent l’autorisation à ce qui est strictement requis.
Voie de recours: l’ordonnance d’autorisation n’est attaquable que par un cercle restreint (mandant, bénéficiaire s’il est distinct, mandataire, contrôleur et personnes dont les droits/charges sont affectés) conformément à l’art. 1259-5 CPC, qui vise expressément l’art. 485 C. civ.


Jurisprudence citant cet article

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