Article 481 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 481
Le mandat prend effet lorsqu’il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts. Celui-ci en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. A cette fin, le mandataire produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical émanant d’un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le mandant se trouve dans l’une des situations prévues à l’article 425 . Le greffier vise le mandat et date sa prise d’effet, puis le restitue au mandataire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’« article 481 » vise le Code de procédure civile: le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge, qui ne peut plus modifier ce qui a été tranché, sauf voies de recours ou rectifications limitées.
La jurisprudence en fait un principe strict d’autorité et de stabilité des décisions: le juge ne peut ni compléter le dispositif, ni rouvrir le débat au fond après le prononcé.
Seules marges admises: interprétation en cas d’ambiguïté, rectification d’erreur matérielle et omissions de statuer, sans altérer le sens de la chose jugée.
Jurisprudence citant cet article
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