Article 476 – Code civil

Article 476 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 476

La personne en tutelle peut, avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, être assistée ou au besoin représentée par le tuteur pour faire des donations. Elle ne peut faire seule son testament après l’ouverture de la tutelle qu’avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué, à peine de nullité de l’acte. Le tuteur ne peut ni l’assister ni la représenter à cette occasion. Toutefois, elle peut seule révoquer le testament fait avant ou après l’ouverture de la tutelle. Le testament fait antérieurement à l’ouverture de la tutelle reste valable à moins qu’il ne soit établi que, depuis cette ouverture, la cause qui avait déterminé le testateur à disposer a disparu.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 476 C. civ. par la jurisprudence:
– Les juridictions annulent le testament établi après l’ouverture de la tutelle sans autorisation du juge ou du conseil de famille, le tuteur ne pouvant ni assister ni représenter pour cet acte.
– Elles admettent en revanche que la personne protégée révoque seule un testament, qu’il soit antérieur ou postérieur à la tutelle.
– Un testament antérieur à la tutelle reste valable, sauf preuve que la cause déterminante de la disposition a disparu depuis l’ouverture de la mesure.
– Pour les donations, l’autorisation du juge est exigée et le tuteur peut assister ou, au besoin, représenter la personne protégée.


Jurisprudence citant cet article

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