Article 469 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 469
Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. Toutefois, le curateur peut, s’il constate que la personne en curatelle compromet gravement ses intérêts, saisir le juge pour être autorisé à accomplir seul un acte déterminé ou provoquer l’ouverture de la tutelle. Si le curateur refuse son assistance à un acte pour lequel son concours est requis, la personne en curatelle peut demander au juge l’autorisation de l’accomplir seule.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 469 C. civ. en pratique: les juges exigent des indices précis d’une mise en péril « grave » des intérêts du majeur pour autoriser le curateur à accomplir seul un acte déterminé, l’autorisation étant strictement ponctuelle et motivée.
À l’inverse, en cas de refus injustifié d’assistance par le curateur, le majeur peut obtenir l’autorisation d’accomplir l’acte seul, le juge contrôlant la proportionnalité et la subsidiarité de la mesure.
Globalement, la jurisprudence privilégie l’assistance à la substitution, et oriente vers une ouverture de tutelle seulement si la curatelle s’avère insuffisante pour protéger efficacement les intérêts en cause.
Jurisprudence citant cet article
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