Article 468 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 468
Les capitaux revenant à la personne en curatelle sont versés directement sur un compte ouvert à son seul nom et mentionnant son régime de protection, auprès d’un établissement habilité à recevoir des fonds du public. La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Article 468 C. civ. en pratique: les juges annulent ou réputent inopposables aux majeurs protégés les actes accomplis sans l’assistance du curateur lorsqu’elle est requise, notamment pour l’emploi des capitaux, la fiducie ou les actes en justice.
Ils vérifient la nature de l’acte (conservatoire, d’administration, de disposition) pour déterminer si l’assistance était obligatoire et apprécient la bonne foi des tiers.
L’irrégularité peut être régularisée par l’assistance postérieure du curateur, mais à défaut, l’acte est frappé de nullité relative au profit de la personne protégée.
En contentieux, l’absence d’assistance rend l’action irrecevable ou entraîne la nullité des actes de procédure, sauf régularisation avant que le juge ne statue.
Jurisprudence citant cet article
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