Article 447 – Code civil

Article 447 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 447

Le curateur ou le tuteur est désigné par le juge. Celui-ci peut, en considération de la situation de la personne protégée, des aptitudes des intéressés et de la consistance du patrimoine à administrer, désigner plusieurs curateurs ou plusieurs tuteurs pour exercer en commun la mesure de protection. Chaque curateur ou tuteur est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu des autres le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation. Le juge peut diviser la mesure de protection entre un curateur ou un tuteur chargé de la protection de la personne et un curateur ou un tuteur chargé de la gestion patrimoniale. Il peut confier la gestion de certains biens à un curateur ou à un tuteur adjoint. A moins que le juge en ait décidé autrement, les personnes désignées en application de l’alinéa précédent sont indépendantes et ne sont pas responsables l’une envers l’autre. Elles s’informent toutefois des décisions qu’elles prennent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article 447 C. civ. par les juges:
– Priorité à la désignation d’un proche comme tuteur/curateur, sauf intérêt contraire du majeur; à défaut, un mandataire professionnel est nommé.
– Contrôle serré des conflits d’intérêts et de la capacité à exercer: le juge écarte un parent si des tensions, une dépendance financière ou des manquements font redouter une protection défaillante.
– Prise en compte de la volonté et des relations effectives du majeur, y compris son souhait de confier la mesure à telle personne.
– Possibilité de révoquer/remplacer le protecteur si l’intérêt du majeur l’exige, avec motivation concrète et proportionnée.


Jurisprudence citant cet article

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