Article 414 – Code civil

Article 414 du Code civil

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 414

La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis ; à cet âge, chacun est capable d’exercer les droits dont il a la jouissance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application de l’article 414 C. civ. par la jurisprudence:
– Le juge vérifie la « sanité d’esprit » au moment précis de l’acte et fait peser la preuve du trouble mental sur celui qui invoque la nullité, souvent au moyen d’éléments ou d’expertises médicales; l’appréciation des juges du fond est souveraine.
– Après le décès, l’action n’est ouverte aux héritiers que dans les cas limitativement énumérés par l’article 414-2 (acte révélant le trouble, sauvegarde de justice, procédure de protection ou mandat en cours), et se prescrit en principe par cinq ans.
– En pratique, les cours d’appel confirment ou écartent la nullité selon la cohérence temporelle et la force probante des pièces médicales autour de la date de l’acte, y compris en matière de testaments et de cautions.
– Rappel de principe: « pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit » (art. 414-1), avec charge de la preuve à l’appui de celui qui agit.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysée pour le moment.


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