Article 410 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 410
Le subrogé tuteur surveille l’exercice de la mission tutélaire et représente le mineur lorsque les intérêts de celui-ci sont en opposition avec ceux du tuteur. Le subrogé tuteur est informé et consulté avant tout acte important accompli par le tuteur. A peine d’engager sa responsabilité à l’égard du mineur, il surveille les actes passés par le tuteur en cette qualité et informe sans délai le juge des tutelles s’il constate des fautes dans l’exercice de la mission tutélaire. Il ne remplace pas de plein droit le tuteur en cas de cessation des fonctions de celui-ci ; mais il est tenu, sous la même responsabilité, de provoquer la nomination d’un nouveau tuteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 410 C. civ.
– Les juges rappellent que le subrogé tuteur a une obligation de surveillance effective des actes du tuteur et doit représenter le mineur en cas de conflit d’intérêts.
– Sa responsabilité peut être engagée s’il n’alerte pas sans délai le juge des tutelles en présence de fautes, à condition de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
– Il ne remplace pas le tuteur défaillant, mais doit provoquer la nomination d’un nouveau tuteur, à peine d’engager sa responsabilité.
Jurisprudence citant cet article
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