Article 391 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 391
En cas d’administration légale, le juge des tutelles peut, à tout moment et pour cause grave, soit d’office, soit à la requête de parents ou alliés ou du ministère public, décider d’ouvrir la tutelle après avoir entendu ou appelé, sauf urgence, l’administrateur légal. Celui-ci ne peut faire aucun acte de disposition à partir de la demande et jusqu’au jugement définitif sauf en cas d’urgence. Si la tutelle est ouverte, le juge des tutelles convoque le conseil de famille, qui peut soit nommer comme tuteur l’administrateur légal, soit désigner un autre tuteur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application de l’article 391 C. civ.
– Le juge des tutelles exige une “cause grave” concrète et motivée et contrôle la proportionnalité de l’ouverture de la tutelle à l’intérêt de l’enfant, avant de substituer ce régime à l’administration légale.
– Dès la requête, tout acte de disposition par l’administrateur légal est gelé jusqu’au jugement, sauf urgence dûment justifiée et strictement limitée.
– En cas d’ouverture, le juge réunit le conseil de famille qui peut confirmer l’administrateur légal comme tuteur ou en désigner un autre, au regard des garanties offertes et des conflits d’intérêts éventuels.
– En pratique, les juges privilégient la solution la moins attentatoire quand une mesure alternative suffit, mais basculent en tutelle si la protection du mineur l’exige clairement.
Jurisprudence citant cet article
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