Article 389-8 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 389-8
Un mineur âgé de seize ans révolus peut être autorisé, par ses deux parents qui exercent en commun l’autorité parentale ou par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles, à accomplir seul les actes d’administration nécessaires pour les besoins de la création et de la gestion d’une entreprise individuelle à responsabilité limitée ou d’une société unipersonnelle. Les actes de disposition ne peuvent être effectués que par ses deux parents ou, à défaut, par son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec l’autorisation du juge des tutelles. L’autorisation visée au premier alinéa revêt la forme d’un acte sous seing privé ou d’un acte notarié et comporte la liste des actes d’administration pouvant être accomplis par le mineur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application concrète de l’article 389-8 C. civ.
– Les juges exigent l’autorisation du juge des tutelles pour les actes graves ou les renonciations affectant le patrimoine du mineur et n’hésitent pas à refuser une renonciation successorale si l’intérêt du mineur n’est pas établi.
– Ils rappellent que les démarches touchant aux droits extrapatrimoniaux du mineur nécessitent aussi une autorisation, à défaut de quoi l’acte est entaché d’irrégularité.
– En matière bancaire, les retraits ou modifications substantielles sur des comptes de mineurs sont qualifiés d’actes de disposition et engagent la vigilance de la banque lorsque l’un des parents agit seul.
– La sanction du défaut d’autorisation est classiquement une nullité relative, invocable au premier chef par le mineur ou sa représentation légale.
Jurisprudence citant cet article
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