Article 389-4 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 389-4
Dans l’administration légale pure et simple, chacun des parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application concrète de l’article 389-4 C. civ.
– La jurisprudence rappelle que, dans l’administration légale, les parents ne peuvent pas accomplir seuls les actes qui emportent renonciation à un droit ou qui excèdent la simple gestion; une autorisation du juge des tutelles est exigée, à peine d’inopposabilité ou de nullité relative, pour protéger l’intérêt du mineur.
– Ainsi, la renonciation à une succession au nom d’un mineur, ou l’acceptation d’une offre transactionnelle qui équivaut à une renonciation de droits, suppose l’aval préalable du juge.
– Les juridictions écartent en outre la théorie de l’apparence et contrôlent strictement les actes passés sans représentation régulière, en annulant l’acte ou en le rendant inopposable au mineur.
– De manière constante, tout acte de disposition ou lié à des droits extrapatrimoniaux engageant le mineur requiert cette autorisation, par parallélisme avec les pouvoirs du tuteur.
Jurisprudence citant cet article
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