Article 388-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 388-2
Lorsque, dans une procédure, les intérêts d’un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux, le juge des tutelles dans les conditions prévues à l’article 383 ou, à défaut, le juge saisi de l’instance lui désigne un administrateur ad hoc chargé de le représenter. Dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative, l’administrateur ad hoc désigné en application du premier alinéa du présent article doit être indépendant de la personne morale ou physique à laquelle le mineur est confié, le cas échéant.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Art. 388-2 C. civ.: dès qu’un conflit d’intérêts, même potentiel, apparaît entre le mineur et ses représentants, le juge peut, et souvent doit, désigner un administrateur ad hoc pour le représenter; en assistance éducative, cette personne doit être indépendante du service gardien. La désignation peut être sollicitée par toute partie ou relevée d’office, et elle est circonscrite aux actes ou procédures où le conflit existe. À défaut de désignation alors qu’elle s’imposait, les actes accomplis peuvent être entachés d’irrégularité faute de représentation adéquate du mineur. La mission est temporaire et précisément définie par le juge, qui apprécie in concreto la réalité du conflit et la nécessité de la mesure.
Jurisprudence citant cet article
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