Article 386-3 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 386-3
Les charges de cette jouissance sont : 1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers ; 2° La nourriture, l’entretien et l’éducation de l’enfant, selon sa fortune ; 3° Les dettes grevant la succession recueillie par l’enfant en tant qu’elles auraient dû être acquittées sur les revenus.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article 386-3 C. civ.
– Les juges rappellent que les charges de la jouissance légale pèsent d’abord sur les fruits des biens de l’enfant et non sur le capital: entretien, nourriture et éducation sont imputés en priorité sur ces revenus, proportionnellement à la fortune de l’enfant.
– Les dettes grevant une succession recueillie par l’enfant ne peuvent être réglées que sur les revenus (les fruits), dans la limite de ceux-ci, sauf autorisation judiciaire portant sur le capital.
– En cas d’abus ou de dépenses étrangères à l’intérêt de l’enfant, la jurisprudence sanctionne les parents administrateurs et peut restreindre la jouissance ou en ordonner la restitution des fruits indûment consommés.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22