Article 386-2 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 386-2
Le droit de jouissance cesse : 1° Dès que l’enfant a seize ans accomplis ou même plus tôt quand il contracte mariage ; 2° Par les causes qui mettent fin à l’autorité parentale ou par celles qui mettent fin à l’administration légale ; 3° Par les causes qui emportent l’extinction de tout usufruit.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Application de l’article 386-2 C. civ.
– Les juges constatent de manière automatique la fin de la jouissance légale à la première des échéances prévues: 16 ans révolus, mariage de l’enfant, fin de l’autorité parentale ou de l’administration légale, ou toute cause d’extinction d’un usufruit.
– Concrètement, à compter de cette date, les parents ne peuvent plus percevoir les fruits des biens de l’enfant et toute créance de restitution ou imputation de revenus cesse sur l’avenir.
– En pratique, la fin s’apprécie à la date objective de l’événement (anniversaire, mariage, décision mettant fin à l’autorité), sans possibilité de prorogation conventionnelle, la jouissance étant attachée à l’administration légale.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 46 60 58 22