Article 375-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 375-1
Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative. Il doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant. Il doit systématiquement effectuer un entretien individuel avec l’enfant capable de discernement lors de son audience ou de son audition. Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge des enfants, d’office ou à la demande du président du conseil départemental, demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant capable de discernement et demande la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant non capable de discernement.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 375-1 C. civ. en pratique: les juges se prononcent dans l’intérêt supérieur de l’enfant et s’attachent à proportionner la mesure d’assistance éducative à la réalité du danger, en privilégiant le maintien dans le milieu familial si possible. Ils recherchent l’adhésion des parents et encadrent les liens en conséquence, tout en rappelant que l’autorité parentale n’est limitée que pour ce qui est incompatible avec la mesure. Lorsque l’enfant est capable de discernement, l’entretien individuel par le juge des enfants est exigé à peine de censure, et certaines solutions sont proscrites, par exemple un « placement ASE » opéré depuis le domicile d’un parent.
Jurisprudence citant cet article
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