Article 372-1-1 du Code civil
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 372-1-1
Si les père et mère ne parvenaient pas à s’accorder sur ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, la pratique qu’ils avaient précédemment pu suivre dans des occasions semblables leur tiendrait lieu de règle. A défaut d’une telle pratique ou en cas de contestation sur son existence ou son bien-fondé, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales qui statuera après avoir tenté de concilier les parties.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 372-1-1 C. civ.: chaque parent est présumé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels de la vie de l’enfant; la jurisprudence qualifie comme “usuels” les actes courants, réversibles et sans gravité, et comme “non usuels” ceux à conséquences importantes ou durables (ex. changement d’école en cours d’année, intervention médicale non urgente, choix religieux), qui exigent l’accord exprès des deux parents. En pratique, les tiers sont protégés par la présomption pour les actes usuels, mais doivent exiger une preuve d’accord lorsqu’un désaccord est connu ou que l’acte n’est pas usuel. En cas de conflit répété, le JAF peut aménager l’autorité parentale ou retirer la présomption pour certains actes précis.
Jurisprudence citant cet article
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